D-8.3, r. 1 - Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
10. Un organisme formateur et un formateur agréés doivent informer sans délai le ministre de tout changement relatif aux conditions à remplir pour l’agrément et de toute modification relative aux informations fournies lors de la présentation de leur demande d’agrément initiale ou de leur demande de renouvellement.
Sauf s’il a déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1, l’organisme formateur agréé doit tenir à jour la liste de son personnel de formateurs, salariés ou contractuels.
D. 764-97, a. 10; D. 1061-2007, a. 9.